Toutes les espèces doivent être conservées

Par Gilles Pipien

Les multiples engagements internationaux de l’Etat français sont clairs : il doit veiller à la conservation de la biodiversité, c’est-à-dire à la conservation de toutes les espèces animales et végétales sur son territoire, faisant partie du patrimoine de l’humanité, du patrimoine commun de la nation. Tous ces textes évoquent la conservation des populations.

 

On peut citer par exemple la directive « Habitats », déjà évoquée plus haut, qui définit, dès son article 1er, alinéa a, le terme de conservation : « un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir [...] les populations d’espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable... ». Ce dernier terme est aussi défini dans le même article, alinéa i : « l’état de conservation sera considéré comme favorable lorsque :
- Les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue
à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient, et [...]
- Il existe [...] un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent [...] »
[...]

D’une manière générale donc, s’impose un objectif global de conservation de plein droit de toutes les espèces. Cet objectif de conservation implique une protection contre la destruction intentionnelle, la capture, la détention, la commercialisation et la perturbation intentionnelle des milieux.

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Photo : Richard Blackbourn

Dès lors, il n’y a que deux cas : soit l’état de conservation est favorable et l’Etat propriétaire, comme nous l’avons proposé, doit assurer un suivi de l’espèce et de son environnement, soit l’état de conservation des populations n’est pas favorable et une protection stricte est nécessaire (dans ce cas, la protection de chaque individu de l’espèce est obligatoire). Toutes les espèces doivent être et sont conservées et il ne peut y avoir que deux statuts simples et clairs : l’espèce est à protection stricte ou elle est à conservation suivie.

Dans les deux cas, en règle générale le suivi suffit. Si la nécessité se fait sentir ou si une demande est exprimée, sur décision explicite, l’Etat peut engager une gestion dynamique et concertée de l’espèce : par exemple, pour une espèce strictement protégée, des mesures positives de soutien pouvant aller jusqu’au renforcement voire à la (ré)introduction ; et, pour une espèce à conservation suivie, le cadre d’une limitation de population (par stérilisations, prélèvements dûment autorisés, ...).

Une telle décision dérogatoire d’action doit se fonder sur des données scientifiques et ne porter que sur un niveau, des modalités, une période et un territoire donnés, après concertation, voire débat public, la mise en œuvre de cette décision pouvant être déléguée aux acteurs pertinents : collectivités territoriales, établissements publics comme l’agence nationale pré-décrite, fédérations de chasse ou de pêche, associations de protection de la nature, etc.

A ces deux niveaux, le premier de principe, déterminant le statut de protection stricte ou de simple conservation suivie, puis le second d’action, permettant si nécessaire la gestion dynamique concertée de soutien ou de limitation de populations, la méthode doit bien respecter ces étapes transparentes : fondement scientifique, débat public, délégation de gestion.

La gestion dynamique concertée d’une espèce se traduit donc par l’existence d’un système dérogatoire et déclaratoire national (avec possible déclinaison écorégionale, suivant les espèces) autorisant par exemple renforcements ou limitations de populations, comme des prélèvements pour la chasse ou la pèche, ou pour intérêt économique, de sécurité ou de santé publique. Les actions de limitation ne peuvent être opérées qu’à l’encontre d’espèces énumérées et dans le respect des engagements internationaux.

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La décision même de limitation de population et des modalités de sa mise en œuvre suppose un large débat, car on sort des approches scientifiques pour intégrer des aspects éthiques, esthétiques, culturels, économiques, etc... Va-t-on demain chasser la mésange bleue ou le pinson, sous le prétexte que leurs populations sont en état favorable ? Va-t-on demain arrêter de chasser le vanneau huppé, actuellement en mauvais état de conservation ? Faut-il éradiquer les moustiques en Camargue ? Comment maîtriser les surpopulations de Cormorans ? etc...

Ce nouveau dispositif à deux niveaux serait beaucoup plus souple et transparent, sortant de l’interdit absolu (inaplicable et facteur de tensions), mais il suppose une grande rigueur de mise en œuvre, pour assurer une réelle amélioration de la biodiversité :

- A la base, les observations scientifiques doivent permettre de déterminer l’état de conservation des populations des espèces. C’est le rôle du réseau scientifique et technique évoqué plus haut. Au niveau des principes, le CSPNB doit, sur cette base, délibérer et émettre un avis : protection stricte ou simple suivi. Au niveau de l’action, soutien ou limitation, le conseil scientifique doit porter sur le territoire pertinent : national, écorégion (et ce sont les commissions écorégionales du CSPNB qui délibèrent), ou région (et ce sont les CSRPN qui donnent un avis).
- Ensuite la concertation doit être aussi large que possible. Au niveau des principes, le CSPNB est l’instance nationale pertinente. Au niveau de l’action, le CNPNB ou les comités écorégionaux, voire les conseils régionaux ou départementaux de l’environnement peuvent être saisis. Mais dans des cas, qu’aurait signalés le CNPNB ou, dont les enjeux socioéconomiques paraissent importants, le ministre pourrait engager des démarches de débat public, en saisissant la Commission Nationale du Débat Public (comme le lui permet l’article L 121-10 du CE), voire d’enquête publique, par exemple en vue d’une réintroduction ou d’un prélèvement d’envergure. Nous sommes en effet en présence de décision touchant à ce que l’on peut considérer comme des « infrastructures de la nature », au même titre que des autoroutes, des TGV, des lignes THT ou tout autre grand équipement public. La réintroduction d’un ours a un impact certain sur l’environnement socioéconomique. De même le prélèvement de loup, altération du domaine public faunistique, mériterait débat. En effet, dès lors que la notion de domaine public est donnée à la faune et à la flore, toute intégration/ « classement » ou toute aliénation de ce domaine public doit faire l’objet de vérification démocratique de son intérêt public.

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- Enfin, la mise en œuvre même de l’action, de la gestion des populations, dans les cadres des décisions nationales ou écorégionales, sous forme de plans de gestion, peut relever des acteurs, par délégation de l’Etat, propriétaire du domaine public faunistique et floristique. Des fédérations de chasse ont montré, tout comme au niveau communal, des ACCA, qu’elles savaient assurer la gestion de la grande faune, comme les cervidés, via, notamment des plans de chasse ou des quotas. Différents partenaires pourraient être mobilisés, responsabilisant au mieux chacun dans cette gestion de notre patrimoine naturel. On peut imaginer que des fédérations de pêche ou de chasse sont par exemple en charge des prélèvements de grands cormorans ou, que des gardes champêtres le sont des prélèvements d’étourneaux ou, que des collectivités gestionnaires d’espaces naturels, comme des PNR ou autres, sont en charge de l’accompagnement de la réintroduction de vautours voire d’ours. On peut aussi imaginer que des associations de protection de la nature coordonnent des plans de restauration d’espèces. Dans tous les cas, le suivi scientifique et la transparence, prévus dans les plans de gestion, doivent accompagner ces délégations explicites de gestion du domaine public faunistique. A cette gestion déléguée peut correspondre un dispositif financier : redevances domaniales en recettes (par exemple par transformation des redevances cynégétiques, ainsi légalisées), subventions de gestions en dépenses ; le FGMN serait le vecteur adapté et l’agence nationale du patrimoine naturel l’outil de l’Etat.

En somme, il s’agit de sortir d’un état réglementaire d’interdiction pour bâtir un vaste projet concerté d’une dynamique des espèces. Il peut se traduire dans un volet de la SNB ou dans les premières orientations des schémas écorégionaux.



A propos de l’auteur :

Gilles Pipien est ingénieur général des ponts et chaussées, expert en développement urbain durable à la Banque Mondiale. Entré au ministère de l’Equipement en 1975, il a tenu des postes en missions interministérielles ou directions départementales de l’Equipement, assurant des actions d’aménagement et de développement urbain. Il a été directeur régional de l’environnement en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (1998-2002) puis, directeur du cabinet de la ministre de l’Ecologie et du Développement Durable (2002-2003). Il est adhérent à la Ligue ROC et à la LPO.

 


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